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Instaurer
l'égalité de genre au Sénégal :
centralité de la notion de "parenté conjointe" |
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Rapport de consultation réalisée par Mme Dior Fall, Association des Juristes Sénégalaises (AJS), au titre du projet "Les TIC à l'appui du programme des femmes pour l'égalité de genre au Sénégal" (Projet Parenté conjointe), - enda-synfev, b.p. 3370, Dakar, Sénégal, tel : (221) 823 45 42 ; fax : (221) 822 26 95, courriel : synfev(a)enda.sn, Siggil Jigéen, b.p. 10137, Dakar, Sénégal, tel-fax : (221) 825 00 56 ; courriel : sjigeen(a)telecomplus.sn, avec le soutien du Centre de Recherches pour le Développement International, Ottawa
© enda et Dior Fall, Dakar, avril 2001 - (édition et inter-titres : ENDA)
SommaireLes articles 152 et 277 du Code de la Famille Principales conséquences injustes, mais légales Modifier les textes : argumentaire et stratégies Mise en conformité avec la loi supranationale Droits et devoirs des conjoints et des parents Réponses aux adversaires de l'égalité des droits des conjoints L'argumentaire de la religion L'homme comme seul pourvoyeur des besoins de la famille S'inspirer de nos voisins Formulations proposées Au-delà des textes Annexe 1 - Conventions ratifiées par le Sénégal,
Discriminations de genre subsistant dans les textes législatifs ou réglementaires au Sénégal,
Inégalités socialesAnnexe 2 - Dispositions de la CEDAW relatives à la notion de puissance parentale Bibliographie Les articles 152 et 277 du Code de la Famille
Le Code sénégalais de la Famille, en son article 152, confère au mari le statut de chef de famille, ce qui l'installe, par rapport à la société, dans une position qui lui reconnaît tous les pouvoirs sur sa famille. Par voie de conséquence, lui est attribuée la puissance paternelle (article 277), ce qui lui assigne l'entière responsabilité concernant la direction des enfants.
La modification de ces deux articles est considérée comme une action prioritaire par les femmes sénégalaises, car leur maintien équivaut :
- d'une part, à être en contradiction avec les instruments internationaux qui ont été ratifiés par le Sénégal et plus particulièrement la Convention des Nations-Unies pour l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des Femmes (CEDAW), et,
- d'autre part, à interdire aux femmes de jouir pleinement de leurs droits et d'assumer leurs responsabilités.
Principales conséquences injustes, mais légales
Dénuées de cette autorité parentale, les femmes sont dans l'incapacité de :
Les textes L'analyse
- Percevoir les allocations familiales attribuées au travailleur, suivant l'article 21 du Code de la Sécurité Sociale, pour chaque enfant à charge, âgé de plus de 12 ans et de moins de 15 ans.
- Il est évident, qu'en application de l'article 277 du Code de la Famille, le père disposant de la puissance paternelle pendant le mariage, sera le seul attributaire de ces allocations, alors que la femme contribue à l'évidence à la prise en charge des enfants. Ces allocations ne pourront lui être remises que dans les cas de délégation de puissance paternelle par le père. Les faits ont montré que la grande majorité des pères n'acceptent pas de se défaire de cette puissance paternelle au profit de leur conjointe, même s'il y va de l'intérêt des enfants.
- Prendre en charge médicalement leur époux et leurs enfants, malgré ce devoir de secours et d'assistance qui leur est imposé par la loi.
L'article 1er du Décret 72-215 du 7 mars 1972, indique que ses dispositions s'appliquent aux fonctionnaires, aux magistrats, au personnel des forces de police ainsi qu'aux membres de leur famille, mais qu'elles ne s'appliquent pas au conjoint non-fonctionnaire de la femme fonctionnaire. Le mari, chef de famille, est censé être le seul à pouvoir prendre en charge sa femme et ses enfants.
- L'analyse de ce texte montre qu'aux termes de la loi, la prise en charge des enfants par la femme, n'est pas interdite. Elle est donc dans l'impossibilité de les prendre en charge, dans les faits, qu'en raison de certaines pratiques administratives évoquant des contraintes budgétaires. S'agissant de l'époux, il est écarté de cette prise en charge par la loi.
Les femmes ne comprennent pas les motifs qui les empêchent de prendre en charge leur époux ou leurs enfants malades car, pour elles, il s'agit de l'expression de l'obligation tout à fait naturelle de la solidarité familiale.
- L'article 8 du décret 75-895 du 14 août 1975 organisant les Institutions de Prévoyance Maladie précise que "bénéficient des prestations de l'Institution de Prévoyance Maladie, les travailleurs permanents de l'entreprise ou des entreprises regroupées, appelés participants et de leurs familles à charge (épouses et enfants) au sens du régime de prestations familiales, dans la mesure où ces personnes ne bénéficient pas des avantages d'un quelconque régime ayant le même objet".
- Ce décret, en mettant, entre parenthèses les mots épouses et enfants exclut donc, pour la femme travailleuse, la possibilité de prendre en charge son mari et ses enfants. Cette situation trouve bien entendu son fondement sur l'article 152 du Code de la Famille. Elle est discriminatoire vis-à-vis de la femme qui, à travers les cotisations, supporte les mêmes charges sociales que les hommes travailleurs.
- De participer au choix du domicile conjugal : l'article 153 du Code de la Famille prévoit que "le choix de la résidence du ménage appartient au mari", la femme ne pouvant être autorisée par le juge à avoir un domicile autre que celui choisi par son mari, à la seule condition que ce domicile présente pour la famille des dangers d'ordre physique et moral.
- Cet article est une conséquence de la puissance maritale, instituant la suprématie du mari. Il est donc discriminatoire car il interdit à la femme de participer au choix de lieu de la résidence principale, et donc d'un mode de vie. Il est en contradiction avec l'article 15 de la CEDAW qui reconnaît à la femme les mêmes droits que l'homme dans le choix du domicile conjugal.
- Bénéficier d'abattement de fiscalité : la loi considère la femme mariée - n'étant pas investie de la puissance paternelle - comme une célibataire sans enfant, et de ce fait la soumet à plus forte pression fiscale.
Quel que soit le nombre de ses enfants, la femme bénéficie d'un coefficient d'abattement de 1,5 qui correspond au cas général d'un homme marié sans enfant.
- La loi dénie ainsi à la femme son statut de femme mariée pour la considérer comme célibataire. La loi ne prend pas en compte les enfants de la femme dans le calcul de la taxation de ses revenus. Il s'agit d'une atteinte au principe de l'égalité des chances édicté par les Conventions 100 et 111 ratifiées par le Sénégal.
- En cas de décès, laisser à leurs enfants et héritiers, un capital décès, alors qu'elles ont régulièrement cotisé pour bénéficier d'une pension retraite.
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- Bénéficier d'une dérogation pour l'admission dans la Fonction Publique : l'article 20 de la Loi 61-33 du 15 juin 1961 portant Statut Général de la Fonction Publique prévoit que la limite d'âge (18 ans au moins et 30 ans au plus), peut être prorogée d'un an par enfant à charge.
- Cette disposition ne s'applique qu'aux hommes car, durant le mariage, ils sont les seuls à être investis de la puissance paternelle.
- Transmettre leur nationalité à leur mari et leurs enfants : Article 9 du Code de la Nationalité
- La puissance paternelle dévolue au père, pendant le mariage, en sa qualité de chef de famille, lui permet d'avoir la direction de l'enfant et de lui transmettre automatiquement sa nationalité. La femme, démunie par la loi de pouvoir dans son ménage, ne pourra le faire ni pour son mari, ni pour ses enfants.
L'article 9 du Code de la Nationalité est discriminatoire car il prévoit que l'enfant légitimé par le mariage de ses parents ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière par un couple, n'acquiert la nationalité sénégalaise que si leur père biologique ou leur père adoptif est de nationalité sénégalaise. Par contre, la nationalité sénégalaise de la mère ou de l'adoptante ne profite pas à l'enfant si son père biologique ou adoptif est de nationalité étrangère.
Modifier les textes : argumentaire et stratégies
L'action menée par les femmes, met l'accent sur l'urgente nécessité d'adopter les projets de lois tendant à substituer la puissance paternelle par l'autorité parentale et de dé-masculiniser la notion de chef de famille.
L'urgente nécessité de substituer l'autorité parentale à la puissance paternelle
et de dé-masculiniser la notion de chef de famille
Cette action se justifie si l'on tient compte du rôle du droit dans la société. Le droit se base sur les normes, l'histoire, la culture d'une société et traduit souvent la vision et les intérêts des personnes qui l'ont édicté. Dans le Code sénégalais de la Famille, souvent qualifié de "code du consensus", coexistent divers registres du droit (droit civil d'inspiration napoléonienne, droit musulman). Il faut souligner que les femmes étaient quasi-absentes lors de l'élaboration du Code de la Famille en 1972 (une seule femme)
En 1972, une seule femme a pris part
à l'élaboration du Code de la Famille
Outre le droit codifié, les us et coutumes (dot, veuvage, lévirat, mutilations génitales, etc.), légitiment certains comportements et prérogatives qui constituent de véritables discriminations à l'encontre des femmes. Les croyances, les stéréotypes, les cultures déterminent les rôles attribués aux hommes et aux femmes.L'action des femmes pour faire valoir leurs droits devra donc intervenir à différents niveaux (Etat, autorités religieuses, tradition, famille)
Malgré son évidente volonté politique à instaurer l'égalité de genre, l'état ne prend pas toutes les mesures appropriées pour atteindre cet objectif. On peut expliquer la responsabilité de l'Etat dans la perpétuation des inégalités de genre au Sénégal par le fait qu'il est principalement géré par des hommes. Cela explique la vision patriarcale des droits de la personne, et la préséance accordée à l'homme sur la femme dans leur rapport à leur épouse, à leurs enfants, à leur environnement.
Les inégalités de genre se perpétuent au Sénégal
du fait que l'état est principalement géré par des hommesCette action est essentielle pour :
- D'une part, permettre aux femmes de pouvoir jouir de leurs droits et d'assumer pleinement leurs devoirs, dans tous les domaines et sans aucune restriction,
- D'autre part, de mettre réellement en conformité notre législation nationale avec les Conventions Internationales dont la plupart ont été ratifiées sans réserve par le Sénégal, leur conférant ainsi le caractère de lois supra-nationales.
Mise en conformité avec la loi supranationale
Les Etats membres de l'ONU ont adopté des conventions, instruments qui fixent les principes directeurs de gestion de la communauté internationale.Les principales règles qui gouvernent les états se trouvent énoncées dans la Loi fondamentale - la Constitution nationale - dont les modalités d'application sont fixées, pour chaque secteur social, dans les différentes lois nationales.
Il existe donc un principe de hiérarchie des lois qui donne la prééminence aux principes de la règle de niveau supérieur. Les textes internationaux ratifiés par l'Etat-partie devront donc constituer la référence première des mouvements de femmes qui oeuvrent pour l'instauration de l'égalité de genre.
La hiérarchie des lois (conventions internationales, constitution nationale, lois) :
prééminence de la règle de niveau supérieurParmi les Conventions ratifiées par le Sénégal qui peuvent être invoquées à l'appui de la légitimité de la notion de parenté conjointe, on peut citer :
Instrument international Date d'entrée
en vigueur Adhésion du SénégalPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Organisation des Nations Unies 1966 1978Pacte International relatif aux droits civils et politiques, Organisation des Nations Unies 1966 1978Convention des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes (CEDAW) 1979 5 février 1985Conventions Internationales du travail relatives au travail de nuit des femmes, à l'égalité de rémunération, à la discrimination en matière d'emploi et de rémunération, Bureau International du Travail (diverses dates, voir annexe 1)
Ces Conventions posent le principe de l'égalité des hommes et des femmes, dans les différents domaines évoqués. La CEDAW, véritable Charte Internationale des droits des femmes exige des Etats parties qu'ils éliminent les discriminations à l'égard des femmes en oeuvrant en faveur de l'égalité aussi bien dans la vie publique que dans la sphère familiale (voir Annexe 2).
Droits et devoirs des conjoints et des parents
La CEDAW précise que les femmes, au sein de leur famille doivent avoir les mêmes devoirs et responsabilités que les hommes.Le Code sénégalais de la Famille n'assure pas cette égalité, si l'on se réfère aux devoirs de cohabitation et de fidélité imposés aux époux :
- Le devoir de cohabitation : le Code impose aux époux de mener une vie commune. Le mari est tenu de recevoir la femme à son domicile et cette dernière est tenue d'y résider avec lui. En cas de polygamie, ce devoir de cohabitation est inique pour la femme, car il ne saurait être, pour l'homme, véritablement réciproque.
Cohabitation, fidélité
devoirs réciproques entre conjoints
- Le devoir de fidélité : il doit en principe être réciproque, mais s'il est évident que cette obligation de fidélité imposée à la femme est totale, celle de l'homme prévoit certaines dispenses puisqu'il lui est permis de prendre plusieurs épouses. Il semble donc difficile de concevoir cette obligation de fidélité pour un homme polygame.
Pour respecter le principe d'égalité des responsabilités des époux, il convient de modifier certaines dispositions légales, et, en priorité, les articles 152 et 277 du Code de la famille, en raison des discriminations flagrantes qu'ils génèrent.Du fait de leur mariage, les époux contractent l'obligation de nourrir, entretenir, élever et éduquer leurs enfants. Cette obligation, qui est naturelle, doit incomber aux deux parents. Ce principe est bien affirmé par la CEDAW qui attribue, durant le mariage, les mêmes responsabilités au père et à la mère.
Nourrir, entretenir, élever et éduquer leurs enfants,
une obligation naturelle des deux parentsLe Code de la Famille, la puissance paternelle, attribuée au père durant le mariage, et le statut de chef de famille, conféré au mari par l'article 152, génèrent, pour les femmes, des inégalités flagrantes au sein de leur vie conjugale et par rapport aux relations qu'elles entretiennent avec leurs enfants. Elles ne sont pas habilitées à prendre des décisions importantes au sein de leur mariage ni envers leurs enfants.
- L'article 277 du Code précise que la puissance paternelle régit les rapports entre les parents et les enfants. Malgré les termes "puissance" (qui a une connotation de rapport de force) et "paternelle" (qui semble indiquer que cette puissance ne peut être exercée que par le père), il dispose en son premier alinéa que la puissance paternelle sur les enfants, appartient conjointement au père et à la mère.
Cette disposition du Code a certes constitué une avancée réelle, si l'on se réfère à la situation antérieure, où la femme, dans son statut d'épouse et de mère, ne pouvait aspirer à participer à la direction de l'enfant, et se trouvait dans un état de dépendance totale, aussi bien économique que sociale, par rapport à l'homme, considéré comme étant le seul responsable de la famille.
L'environnement familial a profondément évolué,
mais pas la situation de la femme au sein du ménage
- Mais le principe édicté par ce premier alinéa perd toute portée du fait des alinéas suivants et plus particulièrement de l'alinéa 2 qui dispose que "durant le mariage, la puissance paternelle est exercée par le père en sa qualité de chef de famille". La puissance paternelle ne sera transmise à la femme que si son mari, dans les cas prévus par la loi, est dans l'impossibilité de l'exercer.
Pour comprendre le caractère aberrant de cette disposition, il convient de savoir que l'autorité des parents sur les enfants est l'ensemble des droits et devoirs des parents en vue d'élever leurs enfants, de mener à bien leur mission de protection et d'éducation. Elle repose sur deux piliers qui sont :La garde est un droit et un devoir.
- d'une part la garde et la surveillance, et
- d'autre part l'éducation des enfants.
- Droit de maintenir l'enfant chez soi et de veiller à ses relations avec l'extérieur, et
- Devoir de protection que les parents doivent exercer sur l'enfant.
- La surveillance est un prolongement de la garde, et fait peser sur celui qui détient ce droit une présomption de responsabilité, les parents étant civilement responsables des dommages causés par leurs enfants.
L'autre aspect, celui de l'éducation, est le droit et le devoir, pour les parents, de diriger l'enfant dans sa personnalité, dans le choix de son établissement scolaire, des études ou du métier. Le devoir d'éducation des enfants est imposé par l'Etat aux parents, et pèse sur les enfants jusqu'à leur majorité.
- Ces droits et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation, lequel des parents les assume, en réalité, durant le mariage ?
On ne peut contester que la femme a toujours exercé un rôle de garde et de surveillance des enfants, et qu'elle continue de les assumer.
- Nul n'ignore que, de la naissance à l'âge adulte, en passant par la petite enfance, et la période difficile de l'adolescence, les mères sont toujours présentes. Ce rôle ne leur a jamais été contesté, et ne fait l'objet d'aucun partage. Combien de fois a-t-on entendu dire que la femme devait rester au foyer afin de mieux surveiller les enfants, et si les enfants ont des problèmes, c'est parce que la mère avait failli à ses devoirs de protection de l'enfant et de contrôle de ses relations avec l'extérieur. Ces déclarations, souvent le fait d'hommes, démontrent que la société reconnaît les femmes comme symbole de ce premier pilier sur lequel repose l'autorité parentale.
- En matière d'éducation, le rôle fondamental de la femme comme principale gardienne des valeurs, qu'elle est chargée d'inculquer à ses enfants, est unanimement reconnu. C'est principalement à elle qu'incombe la délicate mission d'éduquer les enfants, quitte à, en raison du conditionnement reçu de sa propre éducation, transmettre une éducation différente à ses filles et à ses garçons. C'est bien elle qui, dès l'enfance, dirige la personnalité de l'enfant, surveille sa scolarité : il suffit de se rendre dans les établissements scolaires lors des rencontres parents-enfants pour en être convaincu.
Ce rôle d'éducation ne peut être contesté. On dit fréquemment d'un enfant qui n'a pas réussi, qu'il est "l'enfant de sa mère", le père dégageant toute responsabilité de son échec ; par contre, si l'enfant réussit, il en revendique exclusivement la paternité. La femme est ainsi la seule garante de l'éducation des enfants et en assume les succès et les échecs. Il est donc évident que le deuxième pilier de l'autorité parentale s'appuie essentiellement sur la femme.Ces constats relèvent de la simple logique, car la femme a toujours été plus présente dans le cadre familial, alors que l'homme, souvent absent du foyer conjugal en raison de ses activités professionnelles ou autres, parfois émigré, ne peut assurer la garde et la surveillance de l'enfant. Il fait souvent défaut s'agissant des exigences de ce premier pilier de l'autorité parentale.
Pour de nombreux hommes, les obligations liées à l'éducation des enfants semblent se résumer à deux fonctions : donner l'argent nécessaire aux besoins de la famille, et corriger ou punir en cas de mauvais comportements des enfants. Il est évident que ces fonctions sont loin du contenu réel qu'englobe la notion d'éducation des enfants.
La présence des parents - indispensable à une bonne protection et éducation des enfants - est souvent insuffisante chez l'homme, et l'absence de l'homme dans foyer, est particulièrement problématique en cas de polygamie. En effet, en optant pour la polygamie, l'homme accroît ses responsabilités financières, multiplie les problèmes à affronter, s'épuise dans l'obligation de naviguer d'une maison à une autre, et n'a pas le temps nécessaire, ni l'énergie suffisante pour prendre réellement en charge l'éducation de ses enfants ; dans ces conditions, son devoir de garde et de surveillance, ne saurait être effectif et permanent au niveau de chacune de ses familles.
Le paradoxe est bien là. Les femmes constituent bien le socle sur lequel reposent les deux piliers de l'autorité parentale, cependant, durant le mariage, elles ne peuvent prendre aucune décision importante concernant leurs enfants sans l'aval de son conjoint, lequel détient tous les pouvoirs en dépit de ses insuffisances en termes de prise en charge des enfants. Comment justifier cette situation contraire au bon sens?
Réponses aux adversaires de l'égalité des droits des conjoints
a) L'argumentaire de la religion
L'argument souvent évoqué avance que le mari est le seul chef de la famille du fait que ce statut lui est reconnu par l'Islam, par la société, et confirmé par la loi. Cet argument ne résiste pas à l'analyse.Le statut prétendument conféré par l'islam est contestable, et le terme de chef de famille, appliqué uniquement à l'homme, ne correspond pas à la vision de l'Islam qui considère que si la famille a un chef, il ne peut s'agir que du couple, dans ses deux composantes : le père et la mère. Il serait donc plus approprié de dire : "les deux chefs de famille".
L'Islam considère que si la famille a un chef,
il ne peut s'agir que du coupleCeux qui s'opposent à l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, estiment que l'application stricte de l'alinéa 2 du Code se justifie par les principes dictés par la religion, laquelle prévoit que seul le mari exerce l'autorité sur ses enfants. Ces affirmations sont contraires aux opinions d'islamologues confirmés.
Il résulte d'une étude réalisée par deux chercheurs en Islam sur "L'exercice de l'autorité parentale par la femme", que l'autorité parentale et la responsabilité qui y est attachée incombent aussi bien à l'homme qu'à la femme, la gestion de l'autorité familiale devant se faire dans la plus parfaite harmonie et pour le bien-être de la famille et de la société. Cette étude s'appuie sur les opinions d'imams des cinq principaux rites de jurisprudence islamique :
- Les malikites, pour qui l'autorité musulmane peut concéder à la femme musulmane la possibilité d'exprimer son autorité, de décider de l'avenir des enfants et des conditions de leur éducation, à condition toutefois qu'elle bénéficie d'une formation la rendant apte à comprendre le texte.
- Les chafîhîtes, pour qui il n'est pas interdit de voir la femme-épouse, dans les habits d'un père de famille, exercer les pouvoirs. C'est le contraire qui serait étonnant, car le Coran en invitant à la dévotion pour les premiers responsables de la famille, a consacré la formule 'Walidayni' qui signifie les deux parents, à savoir père et mère".
- Les hanbalites : L'Imam Ahmad Hanbal affirme dans son recueil "Al-masnad", que le prophète (P.S.L.) "donne l'autorisation à la femme musulmane d'exercer les fonctions économiques, sociales, politiques et scientifiques et de dire son mot avec autorité sur la gestion de sa progéniture (qui relève de son exclusivité), sa famille, dans son ménage, sinon pourquoi la mère des croyants (Aïcha) constitue-t-elle une référence pour l'autorité scientifique musulmane ?"
- Les hânâfites : Cette école dont la pensée est plus répandue en Arabie et au Koweït, professe une opinion mitigée sur la question, en refusant à la femme la liberté d'opinion et de mouvement.
Cependant, un grand jurisconsulte contemporain, interrogé sur le droit de la femme à exercer le pouvoir, pose la question : "Comment peut-on empêcher la femme musulmane d'être investie de pouvoir ? Dès lors que nous tous avons pris connaissance de la règle islamique affirmée par le Coran, qui établit l'égalité des hommes et des femmes dans l'administration des responsabilités générales"
- Les jahfarites : Les chiites imamites admettent que la femme peut et est autorisée à exercer toutes les autorités y compris celle de président. La seule autorité dont elle ne peut être investie est celle relative à la prophétie et à l'imamat, seules fonctions qui sont dévolues à l'homme par Dieu.
D'après l'étude précitée, la loi coranique a une position sans équivoque sur l'exercice des droits et libertés, aussi bien par l'homme que par la femme, et leur accorde des chances égales par rapport à ce qu'il qualifie de 'droit naturel' qu'est l'exercice des droits et liberté.
Il est d'ailleurs important de noter que l'Islam, malgré le caractère sacré qu'il confère à la maternité, et au respect dû à la paternité, ne désigne pas l'un des conjoints sans l'autre comme responsable de l'éducation des enfants.
Selon les chercheurs en Islam, le concept de l'autorité parentale, et la possibilité pour les femmes de l'exercer, ont été attestés par son Prophète depuis les premiers temps de l'Islam : "Chaque nouveau-né vient au monde des mortels, avec sa pureté originelle. Ce sont ses deux parents (son père et sa mère) qui en feront ce qu'il deviendra".
Les adversaires acharnés à la substitution de la puissance paternelle par l'autorité parentale devraient prendre connaissance de cette étude et des opinions des grands jurisconsultes musulmans, afin de mieux appuyer leur foi sur le savoir. L'exploitation et la vulgarisation de ces ouvrages et opinions permettraient de faire passer le message indiquant que l'islam n'a jamais été un obstacle à l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents.
L'Islam n'a jamais été un obstacle
à l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parentsDes campagnes de sensibilisation, de formation doivent être menées sur tout le territoire national, dans les langues nationales, en collaboration avec des chefs religieux, des islamologues, des communicateurs traditionnels convaincus de la justesse des revendications des femmes.
Les femmes parlementaires devront être informées et formées, afin de pouvoir prendre en charge l'adoption de la loi tendant à remplacer au niveau du Code de la Famille la notion de puissance paternelle par celle d'autorité parentale.
b) L'homme comme seul pourvoyeur des besoins de la famille
La société accorde une place prépondérante à l'homme dans le ménage, en considérant que c'est à lui qu'incombe le devoir de subvenir aux charges du ménage. Il est fréquent d'entendre les hommes arguer qu'ils seraient d'accord pour partager les responsabilités au sein de la famille, si les femmes partageaient avec eux les charges du ménage.Cela laisse supposer qu'ils ne veulent ou ne peuvent accepter que l'époque où les femmes étaient totalement dépendantes des hommes a connu des mutations profondes, et qu'aujourd'hui, les femmes jouent un rôle croissant dans la production économique, et contribuent incontestablement à subvenir aux besoins de leur famille.
La contribution des femmes aux charges du ménage est invisible :
fournie à titre gratuit, elle est ignorée des statistiques économiques
(travaux domestiques, éducation des enfants, soins aux membres de la famille, solidarités sociales, transmission des valeurs)La contribution aux charges du ménage pèse, légalement, de la même façon sur les femmes que sur les hommes. Il est donc injuste que seul l'homme soit déclaré chef de famille, d'autant plus que des études montrent le nombre important de femmes effectivement chefs de famille. La proportion des femmes chefs de ménage est plus importante, globalement, en milieu urbain (24% à Dakar, 31% dans les autres centres urbains, contre 14% en milieu rural). Il faut préciser que 29% des femmes chefs de ménage le sont en raison de l'absence temporaire de leurs époux.
L'attribution de la qualité de chef de famille au mari, est source de difficultés pour l'épouse qui ne peut prendre aucune décision relative à la direction de son ménage, ni à ses enfants. Elle est totalement dépendante du mari, allant quelquefois jusqu'à ne pas pouvoir participer à la simple organisation matérielle du quotidien ou à la mise en place et au suivi de projets communs. Cette situation constitue une violation du principe d'égalité reconnue par notre constitution par les instruments internationaux ratifiés par le Sénégal.
La notion de chef de famille qui symbolise la puissance maritale au sein du ménage, permet au mari de bénéficier de la puissance paternelle. Il suffirait de remplacer la notion de puissance paternelle par celle d'autorité parentale pour permettre à la femme de retrouver pleinement la plupart de ses droits.Les discriminations à l'égard des femmes sont flagrantes et ne reposent sur aucun fondement équitable. Les arguments qui s'opposent aux modifications du Code de la Famille souhaitées par les femmes ne résistent pas à l'analyse.
Les inégalités, les difficultés et humiliations subies par les femmes du fait de la non reconnaissance de leurs droits d'épouse et de mère sont réelles, et incompréhensibles dans un pays qui se veut démocratique et qui a fait preuve de son engagement politique pour l'égalité entre les hommes et des femmes en ratifiant sans réserve tous les instruments internationaux relatifs à ces questions.
Les discriminations flagrantes qui persistent dans nos textes doivent amener l'Etat et les élus de la nation à adopter les propositions de loi visant à harmoniser notre législation nationale avec les engagements pris au plan international.
La substitution de la puissance paternelle par l'autorité parentale, une nouvelle conception non masculine de la notion de chef de la famille, la promotion de la notion de parenté conjointe ne devraient pas être difficiles à obtenir, quand d'autres pays africains ont déjà changé leur législation dans ce sens, en particulièr s'agissant de l'autorité parentale.
Le Burkina Faso est dans ce domaine très en avance sur le Sénégal : la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 consacre son titre IX à l'autorité parentale. L'article 371-2 de cette loi dispose : "L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation".
Toute la section I du chapitre I de la loi burkinabé est consacrée à l'exercice de l'autorité parentale, et la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 a amendé l'ancien article 372 qui est devenu : "L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés. Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous les deux reconnu avant qu'il ait l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance".L'article 374, traitant de l'enfant naturel, dispose : "Lorsque la filiation d'un enfant naturel est établie à l'égard de ses deux parents selon les modalités autres que celles prévues à l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois elle est exercée, en commun, par les deux parents, s'ils en font la demande conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance".
Cette loi est intéressante, car elle traite aussi de la délégation, du retrait total ou partiel de l'autorité parentale.
Il serait judicieux de s'inspirer de cette loi pour apporter à notre Code de la Famille, les amendements nécessaires concernant la puissance paternelle.
Au Togo, le même constat peut être fait : jusqu'à l'avènement du Code de la Famille et des Personnes, promulgué en 1981, c'est la puissance paternelle qui primait, et la femme n'avait pas voix au chapitre dans son foyer. Le Code de la famille est venu rétablir l'équilibre du couple, en mettant en exergue la notion d'autorité parentale.
En Guinée, l'autorité parentale appartient aux deux parents et la loi traite d'orientation parentale. Les parents dirigent l'éducation de l'enfant pendant toute sa minorité. Ils décident des modalités de son instruction et de son orientation professionnelle. Ils ont aussi le devoir de le scolariser dès l'âge de six ans.Le Sénégal ne saurait être en reste par rapport à ces pays, si l'on sait que le Code sénégalais de la Famille a servi de référence pour l'élaboration de certains codes de la sous-région.
Il est essentiel de légiférer sur l'autorité parentale de modification la notion de chef de famille, pour prendre réellement en compte des droits fondamentaux de la femme.
- Le nouvel article 277,conforme aux principes de la CEDAW pourrait être ainsi rédigé : "l'autorité parentale sur les enfants légitimes appartient conjointement au père et à la mère. Dans les ménages polygamiques, l'autorité parentale est exercée par la mère, si l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige".
Ce nouveau concept de l'autorité parentale devrait être intégré dans toutes les autres dispositions du Code qui parlent de la puissance paternelle.
L'article 152 du Code qui érige le mari en principal responsable de famille doit être modifié et pourrait être ainsi libellé : "Dans l'intérêt commun du ménage et des enfants, les époux, durant le mariage, exercent conjointement toutes les responsabilités. Les décisions prises par l'un des conjoints, contrairement aux intérêts des enfants ou de la famille, peuvent être modifiées ou rapportées par le juge départemental du domicile de l'enfant, à la demande de l'autre conjoint, suivant la procédure prévue à l'article 287 du Code. Cette mesure prend fin sur décision concertée des deux époux".La modification de ces deux articles est incontournable pour l'instauration d'une réelle égalité entre les hommes et les femmes.
Un cadre juridique cohérent est indispensable, mais il est loin d'être suffisant. Les différents textes de la législation sénégalaise qui posent le principe de l'égalité entre l'homme et la femme ne sont pas, dans la réalité, appliqués. Il est donc indispensable que des mesures d'accompagnement soient prises pour permettre d'atteindre l'objectif qu'est l'instauration réelle du principe d'égalité. Pour ce faire, les actions à mener consisteront à :
- Procéder à la vulgarisation, sur tout le territoire et dans les langues nationales, des dispositions législatives qui intéressent les droits des femmes, en insistant sur les principes fondamentaux résultant de la Constitution et de la CEDAW. Cette action verrait l'implication des médias, de chercheurs en Islam dévoués à la cause des femmes, des artistes et leaders d'opinion, l'accent étant mis sur les droits et responsabilités que les femmes ont et qui doivent être reconnus et appliqués.
- Elaborer des programmes de formation aux droits des femmes pour les populations, les formateurs et les autorités.
- Faire concevoir et dispenser une éducation non discriminatoire, axée sur l'approche genre, qui instaurerait dés leur plus jeune âge l'égalité des filles et des garçons.
- Rendre plus visible la participation et le rôle des femmes dans le développement, en mettant l'accent sur des images plus positives de la femme, en interdisant les publicités négatives qui font de la femme un sex-symbol ou qui insistent sur la division sexuelle du travail. Cette action devra intervenir au niveau des manuels scolaires ou éducatifs. Il serait souhaitable que l'état mette en place une structure de contrôle et de suivi.
- Rendre effective la mise sur pied de l'Observatoire des droits des femmes qui serait l'organe de veille, de contrôle, d'alerte, de concertation, de conseil et de mobilisation sociale. Les autorités devraient être saisies par les organisation de femmes afin de les sensibiliser sur l'urgence de la création de cette structure, garante des droits des femmes, ce qui permettrait d'appliquer les sanctions prévues par la loi, en cas de violation flagrantes des droits des femmes.
- Mener des enquêtes nationales sur la réaction des populations s'agissant des projets de modification de la législation et plus particulièrement s'agissant de la notion de chef de famille et d'autorité parentale, sur le nombre de femmes qui sont actuellement chefs de famille
- Inviter l'Etat à prendre toutes les mesures appropriées pour alléger les travaux domestiques des femmes et leur permettre de mieux articuler leur vie professionnelle et leur vie familiale.
- Elaborer une revue retraçant le cursus de femmes qui ont eu à jouer un rôle important dans la lutte pour la promotion des droits des femmes, qui ont occupé d'importants postes de responsabilités qui auparavant étaient occupé par les hommes.
- Vulgariser avec l'aide des chercheurs de l'Islam, la conception islamique du chef de famille et de l'autorité parentale et faire une étude comparative avec les pays de la sous-région.
Conventions ratifiées par le Sénégal
Après avoir proclamé son attachement aux droits fondamentaux tels qu'ils sont définis dans la Déclaration des Droits de l'homme de 1789 et dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, le Sénégal a ratifié et adhéré à toutes les Conventions internationales relatives aux droits spécifiques des femmes. A savoir :
- La Convention relative à la traite des femmes majeures du 11 octobre 1933.
- L'Arrangement international en vue d'assurer une protection efficace contre le trafic criminel ,connu sous le nom de la traite des blanches.
- Le Pacte international de 1966, relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Adhésion du Sénégal le 14 Juillet 1978).
- Le Pacte international de 1966, relatifs aux droits civils et politiques (Adhésion le 24 février 1978)
- La Convention internationale de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) (Ratifiée le 5 février 1985).
- La Convention n°4 de 1919,concernant le travail de nuit des femmes (Adhésion le 21 novembre 1960).
- La Convention n° 41 concernant le travail de nuit des femmes (Adhésion le 2 novembre 1960).
- La Convention n° 89 concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie (Ratifiée par le Sénégal le 09 janvier 1964).
- La Convention n° 100 concernant l'égalité de rémunération entre la main d'œuvre masculine et la main d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.
- La Convention n° 111 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (ratifiée le 9 janvier 1964).
Discriminations de genre subsistant dans les textes législatifs ou réglementaires au Sénégal
Malgré ces adhésions ou ratifications des différends instruments internationaux par le Sénégal, le statut de la femme souffre encore de nombreuses discriminations, dues en grande partie à la place qui lui est réservée dans la société, à savoir le rôle de mère et d'épouse, qui doit être soumise à l'autorité de son mari. D'autres discriminations émanent de dispositions contenues dans certains textes législatifs ou réglementaires.Les discriminations dues aux textes se trouvent au niveau:
- Des statuts spéciaux :
- Certains corps de la police, tels que les corps d'officiers de paix supérieurs, d'officiers et de sous-officiers de paix restent interdits aux femmes (article 40 et 66 du décret 75-704),sous prétexte que ces corps sont destinés à l'encadrement des gardiens de la paix.
- L'article 19 de la loi 70-23 portant organisation de la Défense Nationale précise que le service militaire est ouvert aux citoyens de sexe masculin âgés de vingt à soixante ans, possédant la capacité physique nécessaire. L'exclusion des femmes est donc évidente et on le comprend difficilement si l'on constate que parmi les objectifs du service national, se trouve la construction nationale, le maintien de l'ordre public, domaines dans lesquels les femmes sont très impliquées.
- Du Statut de la Fonction Publique : c'est au niveau de l'article 8 du Statut que sont prévues les statuts spéciaux qui écartent les femmes de certains emplois.
- De la pension de reversion de la veuve : l'article 22 du règlement intérieur de l'IPRES prévoit la suppression de la pension en cas de remariage de la veuve.
- Du congé de viduité de la femme musulmane : le Code du Travail ne traite pas du congé de viduité de la femme musulmane, alors que la coutume et la religion lui imposent d'observer cette période. L'article 23 du Code de la Famille estime que la femme ne pourra se remarier à l'expiration d'un délai de 300 jours à compter de la dissolution du précédent mariage.
Inégalités sociales
Outre ces discriminations qui résultent de dispositions légales ou réglementaires, les femmes sont victimes d'inégalités de fait en raison du rôle qui lui est dévolue par la société. Ces inégalités sont manifestes dans :
- La vie politique : les femmes à ce niveau sont sous-représentées, alors qu'elles représentent la fraction majoritaire de l'électorat. Elles sont marginalisées et continuent à être considérées comme "une masse de manœuvre électorale".
- L'accès aux ressources : la Loi sur le Domaine national de 1964 établit l'égalité d'accès à la terre pour tous ceux qui la mettent en valeur, et la Réforme de l'Administration Territoriale et Locale, intervenue en 1972, renforce le pouvoir de décision des communautés rurales. Cependant, elles n'ont pas pris en compte le statut particulier des femmes qui, selon le droit, ne peuvent accéder ni à la propriété, ni au contrôle de la gestion foncière.
Il faut saluer les dispositions de l'article 15 de la nouvelle Constitution qui affirment que le droit de propriété de la terre est désormais garanti aussi bien à l'homme qu'à la femme. Les restrictions coutumières à l'accès des femmes à la terre sont désormais interdites.
- L'accès au crédit : Les textes qui régissant les banques n'établissent pas de discrimination à l'égard des femmes. Pourtant elles bénéficient peu du financement bancaire en raison de facteurs limitants liés à la faiblesse de leurs revenus (insuffisance de l'apport personnel exigé), à leur manque de garanties (titre foncier, biens, etc.)
- L'accès au service de santé : il faut souligner l'inégale capacité des femmes face à l'accès aux services de santé, alors que les très dures conditions de vie, l'importante charge de travail des femmes, l'insuffisance qualitative et quantitative de la nutrition, les grossesses multiples et rapprochées ont des conséquences néfastes sur la santé des femmes. Il en va de même pour certaines pratiques culturelles telles que l'excision, l'infibulation, les mariages précoces.
Annexe 2 -
Dispositions de la CEDAW relatives à la notion de puissance parentale (Extraits)Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979
Entrée en vigueur : le 3 septembre 1981
Les Etats parties à la présente Convention,Le texte complet en français de
la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
est disponible à : http://www.famafrique.org/liens/convcedaw.html
(…)
- Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits de l'homme et de la femme,
- Notant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe,
- Notant que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme ont l'obligation d'assurer l'égalité des droits de l'homme et de la femme dans l'exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques,
(…)
- Rappelant que la discrimination à l'encontre des femmes viole les principes de l'égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu'elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle à l'accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu'elle empêche les femmes de servir leur pays et l'humanité dans toute la mesure de leurs possibilités,
(…)
- Ayant à l'esprit l'importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille et au progrès de la société, qui jusqu'à présent n'a pas été pleinement reconnue, de l'importance sociale de la maternité et du rôle des parents dans la famille et dans l'éducation des enfants et conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination et que l'éducation des enfants exige le partage des responsabilités entre les hommes, les femmes et la société dans son ensemble,
- Conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de la femme,
Sont convenus de ce qui suit :Article premier Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination à l'égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
Article 2 Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à :
(…)
- a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés l'application effective dudit principe;
- b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes;
- c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;
- d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;
(…)
- f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes;
Article 9
- 1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à prendre la nationalité de son mari.
- 2. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.
Article 11
(…)
- 1. Les Etats parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :
Article 13 Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :
(…)
- a) Le droit aux prestations familiales;
Article 16
(…)
- 1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :
- d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants ; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale;
Organisation des Nations Unies : Convention sur l'Elimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 1979
"Texte définitif soumis à la sanction des sénégalais : Projet de constitution" Le Soleil, Dakar, 9-10 décembre 2000
"Nouveau Code de la Famille du Sénégal annoté", Ed. Edja, Les textes et la Jurisprudence, édition 2000
"Sénégal, Le Code de la nationalité annoté", Edition Edja 1993
"Sénégal, Le Code des obligations civiles et commerciales", Edition Edja
Amicale des Juristes Sénégalaises : "Le droit au service de la justice"
Taha Amadou Sougou et Professeur Amath Ly : "L'exercice de l'autorité parentale par la femme : la contribution de l'Islam"
N'deye Ba Diallo : "La pension de reversion de la veuve", "Le congé de veuvage de la femme salariée", " La fiscalité de la femme mariée salariée", "La prise en charge de l'époux et des enfants par la femme salariée"
Ministère sénégalais de la Femme, de l'Enfant et de la Famille : " Femmes sénégalaises à l'horizon 2015", Dakar, 1994
International Women's Tribune Center : " Rights of women, a guide to the most important United Nations Treaties on Women's Human Rights", New York, 1988, 148 pages