Les TIC à l'appui du programme des femmes
pour l'égalité de genre au Sénégal
une action en partenariat ENDA-SYNFEV et Siggil Jigéen

enda-synfev, b.p. 3370, Dakar, Sénégal,
tel : (221) 823 45 42 ; fax : (221) 822 26 95,
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Siggil Jigéen, b.p. 10137, Dakar, Sénégal,
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courriel : sjigeen(a)telecomplus.sn,
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avec le soutien du Programme Acacia
du Centre de recherches pour le développement international, Canada.

 

Instaurer l'égalité de genre au Sénégal :
centralité de la notion de "parenté conjointe"
"Ce document peut être librement reproduit, à des fins non commerciales uniquement, à condition d'en mentionner la source : ENDA, Projet parenté conjointe, Dakar, 2001"

Rapport de consultation réalisée par Mme Dior Fall, Association des Juristes Sénégalaises (AJS), au titre du projet "Les TIC à l'appui du programme des femmes pour l'égalité de genre au Sénégal" (Projet Parenté conjointe), - enda-synfev, b.p. 3370, Dakar, Sénégal, tel : (221) 823 45 42 ; fax : (221) 822 26 95, courriel : synfev(a)enda.sn, Siggil Jigéen, b.p. 10137, Dakar, Sénégal, tel-fax : (221) 825 00 56 ; courriel : sjigeen(a)telecomplus.sn, avec le soutien du Centre de Recherches pour le Développement International, Ottawa
© enda et Dior Fall, Dakar, avril 2001 - (édition et inter-titres : ENDA)

Sommaire
  • Les articles 152 et 277 du Code de la Famille
  • Principales conséquences injustes, mais légales
  • Modifier les textes : argumentaire et stratégies
  • Mise en conformité avec la loi supranationale
  • Droits et devoirs des conjoints et des parents
  • Réponses aux adversaires de l'égalité des droits des conjoints
  • L'argumentaire de la religion
  • L'homme comme seul pourvoyeur des besoins de la famille
  • S'inspirer de nos voisins
  • Formulations proposées
  • Au-delà des textes
  • Annexe 1 - Conventions ratifiées par le Sénégal,
    Discriminations de genre subsistant dans les textes législatifs ou réglementaires au Sénégal,
    Inégalités sociales
  • Annexe 2 - Dispositions de la CEDAW relatives à la notion de puissance parentale
  • Bibliographie
  • Les articles 152 et 277 du Code de la Famille

    Le Code sénégalais de la Famille, en son article 152, confère au mari le statut de chef de famille, ce qui l'installe, par rapport à la société, dans une position qui lui reconnaît tous les pouvoirs sur sa famille. Par voie de conséquence, lui est attribuée la puissance paternelle (article 277), ce qui lui assigne l'entière responsabilité concernant la direction des enfants.

    La modification de ces deux articles est considérée comme une action prioritaire par les femmes sénégalaises, car leur maintien équivaut :


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    Principales conséquences injustes, mais légales

    Dénuées de cette autorité parentale, les femmes sont dans l'incapacité de :

    Les textes
    L'analyse
    • Percevoir les allocations familiales attribuées au travailleur, suivant l'article 21 du Code de la Sécurité Sociale, pour chaque enfant à charge, âgé de plus de 12 ans et de moins de 15 ans.
    • Il est évident, qu'en application de l'article 277 du Code de la Famille, le père disposant de la puissance paternelle pendant le mariage, sera le seul attributaire de ces allocations, alors que la femme contribue à l'évidence à la prise en charge des enfants. Ces allocations ne pourront lui être remises que dans les cas de délégation de puissance paternelle par le père. Les faits ont montré que la grande majorité des pères n'acceptent pas de se défaire de cette puissance paternelle au profit de leur conjointe, même s'il y va de l'intérêt des enfants.
    • Prendre en charge médicalement leur époux et leurs enfants, malgré ce devoir de secours et d'assistance qui leur est imposé par la loi.

      L'article 1er du Décret 72-215 du 7 mars 1972, indique que ses dispositions s'appliquent aux fonctionnaires, aux magistrats, au personnel des forces de police ainsi qu'aux membres de leur famille, mais qu'elles ne s'appliquent pas au conjoint non-fonctionnaire de la femme fonctionnaire. Le mari, chef de famille, est censé être le seul à pouvoir prendre en charge sa femme et ses enfants.

    • L'analyse de ce texte montre qu'aux termes de la loi, la prise en charge des enfants par la femme, n'est pas interdite. Elle est donc dans l'impossibilité de les prendre en charge, dans les faits, qu'en raison de certaines pratiques administratives évoquant des contraintes budgétaires. S'agissant de l'époux, il est écarté de cette prise en charge par la loi.

      Les femmes ne comprennent pas les motifs qui les empêchent de prendre en charge leur époux ou leurs enfants malades car, pour elles, il s'agit de l'expression de l'obligation tout à fait naturelle de la solidarité familiale.

    • L'article 8 du décret 75-895 du 14 août 1975 organisant les Institutions de Prévoyance Maladie précise que "bénéficient des prestations de l'Institution de Prévoyance Maladie, les travailleurs permanents de l'entreprise ou des entreprises regroupées, appelés participants et de leurs familles à charge (épouses et enfants) au sens du régime de prestations familiales, dans la mesure où ces personnes ne bénéficient pas des avantages d'un quelconque régime ayant le même objet".
    • Ce décret, en mettant, entre parenthèses les mots épouses et enfants exclut donc, pour la femme travailleuse, la possibilité de prendre en charge son mari et ses enfants. Cette situation trouve bien entendu son fondement sur l'article 152 du Code de la Famille. Elle est discriminatoire vis-à-vis de la femme qui, à travers les cotisations, supporte les mêmes charges sociales que les hommes travailleurs.
    • De participer au choix du domicile conjugal : l'article 153 du Code de la Famille prévoit que "le choix de la résidence du ménage appartient au mari", la femme ne pouvant être autorisée par le juge à avoir un domicile autre que celui choisi par son mari, à la seule condition que ce domicile présente pour la famille des dangers d'ordre physique et moral.
    • Cet article est une conséquence de la puissance maritale, instituant la suprématie du mari. Il est donc discriminatoire car il interdit à la femme de participer au choix de lieu de la résidence principale, et donc d'un mode de vie. Il est en contradiction avec l'article 15 de la CEDAW qui reconnaît à la femme les mêmes droits que l'homme dans le choix du domicile conjugal.
    • Bénéficier d'abattement de fiscalité : la loi considère la femme mariée - n'étant pas investie de la puissance paternelle - comme une célibataire sans enfant, et de ce fait la soumet à plus forte pression fiscale.

      Quel que soit le nombre de ses enfants, la femme bénéficie d'un coefficient d'abattement de 1,5 qui correspond au cas général d'un homme marié sans enfant.

    • La loi dénie ainsi à la femme son statut de femme mariée pour la considérer comme célibataire. La loi ne prend pas en compte les enfants de la femme dans le calcul de la taxation de ses revenus. Il s'agit d'une atteinte au principe de l'égalité des chances édicté par les Conventions 100 et 111 ratifiées par le Sénégal.
    • En cas de décès, laisser à leurs enfants et héritiers, un capital décès, alors qu'elles ont régulièrement cotisé pour bénéficier d'une pension retraite.
    .
    • Bénéficier d'une dérogation pour l'admission dans la Fonction Publique : l'article 20 de la Loi 61-33 du 15 juin 1961 portant Statut Général de la Fonction Publique prévoit que la limite d'âge (18 ans au moins et 30 ans au plus), peut être prorogée d'un an par enfant à charge.
    • Cette disposition ne s'applique qu'aux hommes car, durant le mariage, ils sont les seuls à être investis de la puissance paternelle.
    • Transmettre leur nationalité à leur mari et leurs enfants : Article 9 du Code de la Nationalité
    • La puissance paternelle dévolue au père, pendant le mariage, en sa qualité de chef de famille, lui permet d'avoir la direction de l'enfant et de lui transmettre automatiquement sa nationalité. La femme, démunie par la loi de pouvoir dans son ménage, ne pourra le faire ni pour son mari, ni pour ses enfants.

      L'article 9 du Code de la Nationalité est discriminatoire car il prévoit que l'enfant légitimé par le mariage de ses parents ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière par un couple, n'acquiert la nationalité sénégalaise que si leur père biologique ou leur père adoptif est de nationalité sénégalaise. Par contre, la nationalité sénégalaise de la mère ou de l'adoptante ne profite pas à l'enfant si son père biologique ou adoptif est de nationalité étrangère.

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    Modifier les textes : argumentaire et stratégies

    L'urgente nécessité de substituer l'autorité parentale à la puissance paternelle
    et de dé-masculiniser la notion de chef de famille

    En 1972, une seule femme a pris part
    à l'élaboration du Code de la Famille

    Outre le droit codifié, les us et coutumes (dot, veuvage, lévirat, mutilations génitales, etc.), légitiment certains comportements et prérogatives qui constituent de véritables discriminations à l'encontre des femmes. Les croyances, les stéréotypes, les cultures déterminent les rôles attribués aux hommes et aux femmes.

    L'action des femmes pour faire valoir leurs droits devra donc intervenir à différents niveaux (Etat, autorités religieuses, tradition, famille)

    Malgré son évidente volonté politique à instaurer l'égalité de genre, l'état ne prend pas toutes les mesures appropriées pour atteindre cet objectif. On peut expliquer la responsabilité de l'Etat dans la perpétuation des inégalités de genre au Sénégal par le fait qu'il est principalement géré par des hommes. Cela explique la vision patriarcale des droits de la personne, et la préséance accordée à l'homme sur la femme dans leur rapport à leur épouse, à leurs enfants, à leur environnement.

    Les inégalités de genre se perpétuent au Sénégal
    du fait que l'état est principalement géré par des hommes

    Cette action est essentielle pour :

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    Mise en conformité avec la loi supranationale

    Les Etats membres de l'ONU ont adopté des conventions, instruments qui fixent les principes directeurs de gestion de la communauté internationale.

    Les principales règles qui gouvernent les états se trouvent énoncées dans la Loi fondamentale - la Constitution nationale - dont les modalités d'application sont fixées, pour chaque secteur social, dans les différentes lois nationales.

    Il existe donc un principe de hiérarchie des lois qui donne la prééminence aux principes de la règle de niveau supérieur. Les textes internationaux ratifiés par l'Etat-partie devront donc constituer la référence première des mouvements de femmes qui oeuvrent pour l'instauration de l'égalité de genre.

    La hiérarchie des lois (conventions internationales, constitution nationale, lois) :
    prééminence de la règle de niveau supérieur

    Parmi les Conventions ratifiées par le Sénégal qui peuvent être invoquées à l'appui de la légitimité de la notion de parenté conjointe, on peut citer :

    Instrument international
    Date d'entrée
    en vigueur
    Adhésion du Sénégal
    Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Organisation des Nations Unies
    1966
    1978
    Pacte International relatif aux droits civils et politiques, Organisation des Nations Unies
    1966
    1978
    Convention des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes (CEDAW)
    1979
    5 février 1985
    Conventions Internationales du travail relatives au travail de nuit des femmes, à l'égalité de rémunération, à la discrimination en matière d'emploi et de rémunération, Bureau International du Travail
    (diverses dates, voir annexe 1)

    Ces Conventions posent le principe de l'égalité des hommes et des femmes, dans les différents domaines évoqués. La CEDAW, véritable Charte Internationale des droits des femmes exige des Etats parties qu'ils éliminent les discriminations à l'égard des femmes en oeuvrant en faveur de l'égalité aussi bien dans la vie publique que dans la sphère familiale (voir Annexe 2).

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    Droits et devoirs des conjoints et des parents

    La CEDAW précise que les femmes, au sein de leur famille doivent avoir les mêmes devoirs et responsabilités que les hommes.

    Le Code sénégalais de la Famille n'assure pas cette égalité, si l'on se réfère aux devoirs de cohabitation et de fidélité imposés aux époux :

    Cohabitation, fidélité
    devoirs réciproques entre conjoints

    Pour respecter le principe d'égalité des responsabilités des époux, il convient de modifier certaines dispositions légales, et, en priorité, les articles 152 et 277 du Code de la famille, en raison des discriminations flagrantes qu'ils génèrent.
    Du fait de leur mariage, les époux contractent l'obligation de nourrir, entretenir, élever et éduquer leurs enfants. Cette obligation, qui est naturelle, doit incomber aux deux parents. Ce principe est bien affirmé par la CEDAW qui attribue, durant le mariage, les mêmes responsabilités au père et à la mère.

    Nourrir, entretenir, élever et éduquer leurs enfants,
    une obligation naturelle des deux parents

    Le Code de la Famille, la puissance paternelle, attribuée au père durant le mariage, et le statut de chef de famille, conféré au mari par l'article 152, génèrent, pour les femmes, des inégalités flagrantes au sein de leur vie conjugale et par rapport aux relations qu'elles entretiennent avec leurs enfants. Elles ne sont pas habilitées à prendre des décisions importantes au sein de leur mariage ni envers leurs enfants.

    Cette disposition du Code a certes constitué une avancée réelle, si l'on se réfère à la situation antérieure, où la femme, dans son statut d'épouse et de mère, ne pouvait aspirer à participer à la direction de l'enfant, et se trouvait dans un état de dépendance totale, aussi bien économique que sociale, par rapport à l'homme, considéré comme étant le seul responsable de la famille.

    L'environnement familial a profondément évolué,
    mais pas la situation de la femme au sein du ménage

    Pour comprendre le caractère aberrant de cette disposition, il convient de savoir que l'autorité des parents sur les enfants est l'ensemble des droits et devoirs des parents en vue d'élever leurs enfants, de mener à bien leur mission de protection et d'éducation. Elle repose sur deux piliers qui sont :
    La garde est un droit et un devoir.

    L'autre aspect, celui de l'éducation, est le droit et le devoir, pour les parents, de diriger l'enfant dans sa personnalité, dans le choix de son établissement scolaire, des études ou du métier. Le devoir d'éducation des enfants est imposé par l'Etat aux parents, et pèse sur les enfants jusqu'à leur majorité.

    On ne peut contester que la femme a toujours exercé un rôle de garde et de surveillance des enfants, et qu'elle continue de les assumer.

    Ce rôle d'éducation ne peut être contesté. On dit fréquemment d'un enfant qui n'a pas réussi, qu'il est "l'enfant de sa mère", le père dégageant toute responsabilité de son échec ; par contre, si l'enfant réussit, il en revendique exclusivement la paternité. La femme est ainsi la seule garante de l'éducation des enfants et en assume les succès et les échecs. Il est donc évident que le deuxième pilier de l'autorité parentale s'appuie essentiellement sur la femme.

    Ces constats relèvent de la simple logique, car la femme a toujours été plus présente dans le cadre familial, alors que l'homme, souvent absent du foyer conjugal en raison de ses activités professionnelles ou autres, parfois émigré, ne peut assurer la garde et la surveillance de l'enfant. Il fait souvent défaut s'agissant des exigences de ce premier pilier de l'autorité parentale.

    Pour de nombreux hommes, les obligations liées à l'éducation des enfants semblent se résumer à deux fonctions : donner l'argent nécessaire aux besoins de la famille, et corriger ou punir en cas de mauvais comportements des enfants. Il est évident que ces fonctions sont loin du contenu réel qu'englobe la notion d'éducation des enfants.

    La présence des parents - indispensable à une bonne protection et éducation des enfants - est souvent insuffisante chez l'homme, et l'absence de l'homme dans foyer, est particulièrement problématique en cas de polygamie. En effet, en optant pour la polygamie, l'homme accroît ses responsabilités financières, multiplie les problèmes à affronter, s'épuise dans l'obligation de naviguer d'une maison à une autre, et n'a pas le temps nécessaire, ni l'énergie suffisante pour prendre réellement en charge l'éducation de ses enfants ; dans ces conditions, son devoir de garde et de surveillance, ne saurait être effectif et permanent au niveau de chacune de ses familles.

    Le paradoxe est bien là. Les femmes constituent bien le socle sur lequel reposent les deux piliers de l'autorité parentale, cependant, durant le mariage, elles ne peuvent prendre aucune décision importante concernant leurs enfants sans l'aval de son conjoint, lequel détient tous les pouvoirs en dépit de ses insuffisances en termes de prise en charge des enfants. Comment justifier cette situation contraire au bon sens?

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    Réponses aux adversaires de l'égalité des droits des conjoints

    a) L'argumentaire de la religion

    L'argument souvent évoqué avance que le mari est le seul chef de la famille du fait que ce statut lui est reconnu par l'Islam, par la société, et confirmé par la loi. Cet argument ne résiste pas à l'analyse.

    Le statut prétendument conféré par l'islam est contestable, et le terme de chef de famille, appliqué uniquement à l'homme, ne correspond pas à la vision de l'Islam qui considère que si la famille a un chef, il ne peut s'agir que du couple, dans ses deux composantes : le père et la mère. Il serait donc plus approprié de dire : "les deux chefs de famille".

    L'Islam considère que si la famille a un chef,
    il ne peut s'agir que du couple

    Ceux qui s'opposent à l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, estiment que l'application stricte de l'alinéa 2 du Code se justifie par les principes dictés par la religion, laquelle prévoit que seul le mari exerce l'autorité sur ses enfants. Ces affirmations sont contraires aux opinions d'islamologues confirmés.

    Il résulte d'une étude réalisée par deux chercheurs en Islam sur "L'exercice de l'autorité parentale par la femme", que l'autorité parentale et la responsabilité qui y est attachée incombent aussi bien à l'homme qu'à la femme, la gestion de l'autorité familiale devant se faire dans la plus parfaite harmonie et pour le bien-être de la famille et de la société. Cette étude s'appuie sur les opinions d'imams des cinq principaux rites de jurisprudence islamique :

    • Les malikites, pour qui l'autorité musulmane peut concéder à la femme musulmane la possibilité d'exprimer son autorité, de décider de l'avenir des enfants et des conditions de leur éducation, à condition toutefois qu'elle bénéficie d'une formation la rendant apte à comprendre le texte.

    • Les chafîhîtes, pour qui il n'est pas interdit de voir la femme-épouse, dans les habits d'un père de famille, exercer les pouvoirs. C'est le contraire qui serait étonnant, car le Coran en invitant à la dévotion pour les premiers responsables de la famille, a consacré la formule 'Walidayni' qui signifie les deux parents, à savoir père et mère".

    • Les hanbalites : L'Imam Ahmad Hanbal affirme dans son recueil "Al-masnad", que le prophète (P.S.L.) "donne l'autorisation à la femme musulmane d'exercer les fonctions économiques, sociales, politiques et scientifiques et de dire son mot avec autorité sur la gestion de sa progéniture (qui relève de son exclusivité), sa famille, dans son ménage, sinon pourquoi la mère des croyants (Aïcha) constitue-t-elle une référence pour l'autorité scientifique musulmane ?"

    • Les hânâfites : Cette école dont la pensée est plus répandue en Arabie et au Koweït, professe une opinion mitigée sur la question, en refusant à la femme la liberté d'opinion et de mouvement.
      Cependant, un grand jurisconsulte contemporain, interrogé sur le droit de la femme à exercer le pouvoir, pose la question : "Comment peut-on empêcher la femme musulmane d'être investie de pouvoir ? Dès lors que nous tous avons pris connaissance de la règle islamique affirmée par le Coran, qui établit l'égalité des hommes et des femmes dans l'administration des responsabilités générales"

    • Les jahfarites : Les chiites imamites admettent que la femme peut et est autorisée à exercer toutes les autorités y compris celle de président. La seule autorité dont elle ne peut être investie est celle relative à la prophétie et à l'imamat, seules fonctions qui sont dévolues à l'homme par Dieu.

    D'après l'étude précitée, la loi coranique a une position sans équivoque sur l'exercice des droits et libertés, aussi bien par l'homme que par la femme, et leur accorde des chances égales par rapport à ce qu'il qualifie de 'droit naturel' qu'est l'exercice des droits et liberté.

    Il est d'ailleurs important de noter que l'Islam, malgré le caractère sacré qu'il confère à la maternité, et au respect dû à la paternité, ne désigne pas l'un des conjoints sans l'autre comme responsable de l'éducation des enfants.

    Selon les chercheurs en Islam, le concept de l'autorité parentale, et la possibilité pour les femmes de l'exercer, ont été attestés par son Prophète depuis les premiers temps de l'Islam : "Chaque nouveau-né vient au monde des mortels, avec sa pureté originelle. Ce sont ses deux parents (son père et sa mère) qui en feront ce qu'il deviendra".

    Les adversaires acharnés à la substitution de la puissance paternelle par l'autorité parentale devraient prendre connaissance de cette étude et des opinions des grands jurisconsultes musulmans, afin de mieux appuyer leur foi sur le savoir. L'exploitation et la vulgarisation de ces ouvrages et opinions permettraient de faire passer le message indiquant que l'islam n'a jamais été un obstacle à l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents.

    L'Islam n'a jamais été un obstacle
    à l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents

    Des campagnes de sensibilisation, de formation doivent être menées sur tout le territoire national, dans les langues nationales, en collaboration avec des chefs religieux, des islamologues, des communicateurs traditionnels convaincus de la justesse des revendications des femmes.

    Les femmes parlementaires devront être informées et formées, afin de pouvoir prendre en charge l'adoption de la loi tendant à remplacer au niveau du Code de la Famille la notion de puissance paternelle par celle d'autorité parentale.

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    b) L'homme comme seul pourvoyeur des besoins de la famille

    La société accorde une place prépondérante à l'homme dans le ménage, en considérant que c'est à lui qu'incombe le devoir de subvenir aux charges du ménage. Il est fréquent d'entendre les hommes arguer qu'ils seraient d'accord pour partager les responsabilités au sein de la famille, si les femmes partageaient avec eux les charges du ménage.

    Cela laisse supposer qu'ils ne veulent ou ne peuvent accepter que l'époque où les femmes étaient totalement dépendantes des hommes a connu des mutations profondes, et qu'aujourd'hui, les femmes jouent un rôle croissant dans la production économique, et contribuent incontestablement à subvenir aux besoins de leur famille.

    La contribution des femmes aux charges du ménage est invisible :
    fournie à titre gratuit, elle est ignorée des statistiques économiques
    (travaux domestiques, éducation des enfants, soins aux membres de la famille, solidarités sociales, transmission des valeurs)

    La contribution aux charges du ménage pèse, légalement, de la même façon sur les femmes que sur les hommes. Il est donc injuste que seul l'homme soit déclaré chef de famille, d'autant plus que des études montrent le nombre important de femmes effectivement chefs de famille. La proportion des femmes chefs de ménage est plus importante, globalement, en milieu urbain (24% à Dakar, 31% dans les autres centres urbains, contre 14% en milieu rural). Il faut préciser que 29% des femmes chefs de ménage le sont en raison de l'absence temporaire de leurs époux.

    L'attribution de la qualité de chef de famille au mari, est source de difficultés pour l'épouse qui ne peut prendre aucune décision relative à la direction de son ménage, ni à ses enfants. Elle est totalement dépendante du mari, allant quelquefois jusqu'à ne pas pouvoir participer à la simple organisation matérielle du quotidien ou à la mise en place et au suivi de projets communs. Cette situation constitue une violation du principe d'égalité reconnue par notre constitution par les instruments internationaux ratifiés par le Sénégal.

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    S'inspirer de nos voisins

    La notion de chef de famille qui symbolise la puissance maritale au sein du ménage, permet au mari de bénéficier de la puissance paternelle. Il suffirait de remplacer la notion de puissance paternelle par celle d'autorité parentale pour permettre à la femme de retrouver pleinement la plupart de ses droits.

    Les discriminations à l'égard des femmes sont flagrantes et ne reposent sur aucun fondement équitable. Les arguments qui s'opposent aux modifications du Code de la Famille souhaitées par les femmes ne résistent pas à l'analyse.

    Les inégalités, les difficultés et humiliations subies par les femmes du fait de la non reconnaissance de leurs droits d'épouse et de mère sont réelles, et incompréhensibles dans un pays qui se veut démocratique et qui a fait preuve de son engagement politique pour l'égalité entre les hommes et des femmes en ratifiant sans réserve tous les instruments internationaux relatifs à ces questions.

    Les discriminations flagrantes qui persistent dans nos textes doivent amener l'Etat et les élus de la nation à adopter les propositions de loi visant à harmoniser notre législation nationale avec les engagements pris au plan international.

    La substitution de la puissance paternelle par l'autorité parentale, une nouvelle conception non masculine de la notion de chef de la famille, la promotion de la notion de parenté conjointe ne devraient pas être difficiles à obtenir, quand d'autres pays africains ont déjà changé leur législation dans ce sens, en particulièr s'agissant de l'autorité parentale.

    Toute la section I du chapitre I de la loi burkinabé est consacrée à l'exercice de l'autorité parentale, et la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 a amendé l'ancien article 372 qui est devenu : "L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés. Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous les deux reconnu avant qu'il ait l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance".

    L'article 374, traitant de l'enfant naturel, dispose : "Lorsque la filiation d'un enfant naturel est établie à l'égard de ses deux parents selon les modalités autres que celles prévues à l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois elle est exercée, en commun, par les deux parents, s'ils en font la demande conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance".

    Cette loi est intéressante, car elle traite aussi de la délégation, du retrait total ou partiel de l'autorité parentale.

    Il serait judicieux de s'inspirer de cette loi pour apporter à notre Code de la Famille, les amendements nécessaires concernant la puissance paternelle.

    Le Sénégal ne saurait être en reste par rapport à ces pays, si l'on sait que le Code sénégalais de la Famille a servi de référence pour l'élaboration de certains codes de la sous-région.

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    Formulations proposées

    Il est essentiel de légiférer sur l'autorité parentale de modification la notion de chef de famille, pour prendre réellement en compte des droits fondamentaux de la femme.

    Ce nouveau concept de l'autorité parentale devrait être intégré dans toutes les autres dispositions du Code qui parlent de la puissance paternelle.

    La modification de ces deux articles est incontournable pour l'instauration d'une réelle égalité entre les hommes et les femmes.

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    Au-delà des textes

    Un cadre juridique cohérent est indispensable, mais il est loin d'être suffisant. Les différents textes de la législation sénégalaise qui posent le principe de l'égalité entre l'homme et la femme ne sont pas, dans la réalité, appliqués. Il est donc indispensable que des mesures d'accompagnement soient prises pour permettre d'atteindre l'objectif qu'est l'instauration réelle du principe d'égalité. Pour ce faire, les actions à mener consisteront à :
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    Annexe 1

    Conventions ratifiées par le Sénégal

    Après avoir proclamé son attachement aux droits fondamentaux tels qu'ils sont définis dans la Déclaration des Droits de l'homme de 1789 et dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, le Sénégal a ratifié et adhéré à toutes les Conventions internationales relatives aux droits spécifiques des femmes. A savoir :

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    Discriminations de genre subsistant dans les textes législatifs ou réglementaires au Sénégal

    Malgré ces adhésions ou ratifications des différends instruments internationaux par le Sénégal, le statut de la femme souffre encore de nombreuses discriminations, dues en grande partie à la place qui lui est réservée dans la société, à savoir le rôle de mère et d'épouse, qui doit être soumise à l'autorité de son mari. D'autres discriminations émanent de dispositions contenues dans certains textes législatifs ou réglementaires.

    Les discriminations dues aux textes se trouvent au niveau:

    Certains corps de la police, tels que les corps d'officiers de paix supérieurs, d'officiers et de sous-officiers de paix restent interdits aux femmes (article 40 et 66 du décret 75-704),sous prétexte que ces corps sont destinés à l'encadrement des gardiens de la paix.
    L'article 19 de la loi 70-23 portant organisation de la Défense Nationale précise que le service militaire est ouvert aux citoyens de sexe masculin âgés de vingt à soixante ans, possédant la capacité physique nécessaire. L'exclusion des femmes est donc évidente et on le comprend difficilement si l'on constate que parmi les objectifs du service national, se trouve la construction nationale, le maintien de l'ordre public, domaines dans lesquels les femmes sont très impliquées.

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    Inégalités sociales

    Outre ces discriminations qui résultent de dispositions légales ou réglementaires, les femmes sont victimes d'inégalités de fait en raison du rôle qui lui est dévolue par la société. Ces inégalités sont manifestes dans :

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    Annexe 2 -
    Dispositions de la CEDAW relatives à la notion de puissance parentale (Extraits)

    Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979
    Entrée en vigueur : le 3 septembre 1981

    Le texte complet en français de
    la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
    est disponible à : http://www.famafrique.org/liens/convcedaw.html
    Les Etats parties à la présente Convention,

    (…)
    (…)
    (…)
    Sont convenus de ce qui suit :

    Article premier Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination à l'égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

    Article 2 Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à :

    (…)
    (…)

    Article 9

    Article 11

    (…)

    Article 13 Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :

    (…)

    Article 16

    (…)

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    Bibliographie

    Organisation des Nations Unies : Convention sur l'Elimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 1979

    "Texte définitif soumis à la sanction des sénégalais : Projet de constitution" Le Soleil, Dakar, 9-10 décembre 2000

    "Nouveau Code de la Famille du Sénégal annoté", Ed. Edja, Les textes et la Jurisprudence, édition 2000

    "Sénégal, Le Code de la nationalité annoté", Edition Edja 1993

    "Sénégal, Le Code des obligations civiles et commerciales", Edition Edja

    Amicale des Juristes Sénégalaises : "Le droit au service de la justice"

    Taha Amadou Sougou et Professeur Amath Ly : "L'exercice de l'autorité parentale par la femme : la contribution de l'Islam"

    N'deye Ba Diallo : "La pension de reversion de la veuve", "Le congé de veuvage de la femme salariée", " La fiscalité de la femme mariée salariée", "La prise en charge de l'époux et des enfants par la femme salariée"

    Ministère sénégalais de la Femme, de l'Enfant et de la Famille : " Femmes sénégalaises à l'horizon 2015", Dakar, 1994

    International Women's Tribune Center : " Rights of women, a guide to the most important United Nations Treaties on Women's Human Rights", New York, 1988, 148 pages

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